(7) La poursuite de la participation de la Suisse au marché intérieur et l’éventuelle amplification de cette participation présupposent que les règles applicables aux relations avec la Suisse dans les domaines régis par les accords entre l’Union et la Suisse relatifs au marché intérieur (ci-après dénommés les «accords relatifs au marché intérieur») soient les mêmes que celles qui s’appliquent dans le marché intérieur.
Décision (UE, EURATOM) 2024/995 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, EURATOM) 2024/995
RattachementDécision (UE, EURATOM) 2024/995
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024D0995)
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