Article premier
Champ d'application
Le présent règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du comité GNSS UE/ASECNA (ci-après dénommé "comité mixte") institué par l'article 29, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile (ci-après dénommé "accord"), signé à Bruxelles le 5 décembre 2016 et entré en vigueur le 1er novembre 2018.
Article 2
Composition du comité mixte
1. Le comité mixte est composé, d'une part, pour l'Union européenne, de représentants de la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"), et d'autre part, de représentants de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).
2. Les représentants des parties peuvent être accompagnés par des personnes agissant pour le compte des parties en raison de leurs compétences particulières.
Article 3
Présidence
1. Chaque partie exerce la présidence du comité mixte à tour de rôle pendant une année civile.
2. Pendant l'année civile au cours de laquelle l'accord entre en vigueur, la présidence est exercée par l'ASECNA.
3. La partie qui exerce la présidence désigne le président du comité mixte et son suppléant.
4. Le président dirige les travaux du comité mixte.
Article 4
Observateurs
Le comité mixte peut décider, d'un commun accord entre les parties, d'inviter des personnes en qualité d'experts ou des représentants d'autres instances à assister à ses réunions en tant qu'observateurs, afin de fournir des informations sur des questions spécifiques. Le comité mixte arrête les modalités et conditions de la participation de ces observateurs aux réunions. Les personnes invitées par le comité mixte en qualité d'experts ou d'observateurs ne contribuent pas à l'adoption des décisions et recommandations lors des réunions du comité mixte.
Article 5
Secrétariat
1. Un agent de la Commission et un agent de l'ASECNA exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.
2. Le secrétariat du comité mixte est chargé de la communication entre les parties, y compris de la transmission des documents.
3. Les tâches de secrétariat incombent à la partie qui exerce la présidence.
Article 6
Réunions du comité mixte
1. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins, en principe une fois par an.
Le président convoque, après consultation des parties, la réunion du comité mixte en un lieu et à une date fixés d'un commun accord. Il est également possible de recourir à des audioconférences ou des vidéoconférences, si les parties en conviennent.
Le président convoque une réunion extraordinaire du comité mixte à la demande de l'Union européenne ou de l'ASECNA.
Le comité mixte se réunit dans les quinze jours civils suivant une telle demande conformément à l'article 29, paragraphe 3, de l'accord.
2. Le comité mixte se réunit à Bruxelles ou à Dakar, selon la partie qui exerce la présidence, sauf si les parties en conviennent autrement.
3. Le président adresse la convocation, accompagnée du projet d'ordre du jour et des documents de séance, aux représentants des parties au moins vingt et un jours civils avant la réunion. Pour les réunions convoquées conformément à l'article 29, paragraphe 3, de l'accord, les documents de séance sont transmis au plus tard sept jours civils avant la réunion.
4. Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 3 afin de tenir compte des impératifs liés à une question particulière.
5. Le président est informé de la composition de la délégation de chaque partie au moins sept jours civils avant chaque réunion.
6. Les réunions du comité mixte ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.
Article 7
Ordre du jour
1. Le président, assisté par les secrétaires, établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion.
2. Chaque partie peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour. Toute demande en ce sens est dûment motivée et envoyée par écrit au président au moins sept jours civils avant la réunion.
3. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de la réunion.
Article 8
Conduite des réunions
Le président, assisté par les secrétaires, veille à l'application du présent règlement intérieur, conduit les réunions et dirige les débats tout en veillant à ce que ceux-ci soient structurés et centrés sur la question examinée. Le président donne la parole aux intervenants dans l'ordre dans lequel ils ont fait part de leur souhait d'intervenir, et peut demander à un intervenant de limiter ses observations à la question examinée.
Article 9
Groupes de travail du comité mixte
1. La composition et le fonctionnement des groupes de travail ou d'experts constitués conformément à l'article 29, paragraphe 4, de l'accord sont arrêtés sur la base d'un mandat établi par le comité mixte.
2. Les groupes de travail ou d'experts appliquent le présent règlement intérieur mutatis mutandis.
3. Les groupes de travail ou d'experts travaillent sous l'autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne sont pas autorisés à prendre de décisions, mais peuvent adresser des recommandations au comité mixte.
4. Le comité mixte peut décider de modifier le mandat des groupes de travail ou d'experts, ou d'y mettre fin.
Article 10
Décisions et recommandations
1. Le comité mixte prend des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties, conformément à l'accord. Le titre des décisions et recommandations comprend le terme de "décision" ou de "recommandation", selon le cas, suivi d'un numéro d'ordre, de la date d'adoption et d'une indication de l'objet.
2. Les décisions et recommandations du comité mixte sont signées par le président et les secrétaires et communiquées aux parties.
3. Sous réserve du respect des règles de confidentialité définies à l'article 12, chaque partie peut décider de publier la décision ou la recommandation adoptée par le comité mixte conformément à ses propres règles. Les parties s'informent mutuellement de leur intention de publier une décision ou une recommandation.
4. Le comité mixte peut adopter ses décisions ou recommandations dans le cadre d'une procédure écrite si les parties en conviennent. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition de décision ou de recommandation est transmis aux parties conformément à l'article 5, pour adoption dans un délai de vingt et un jours civils, délai pendant lequel toute réserve ou toute demande de modification est communiquée. Le président peut, en concertation avec les parties, réduire ce délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et les secrétaires.
Article 11
Procès-verbal
1. Le secrétariat établit un projet de procès-verbal de chaque réunion dans les vingt et un jours civils suivant ladite réunion. Le projet de procès-verbal indique les décisions prises et les recommandations formulées.
2. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation du comité mixte dans le cadre d'une procédure écrite ou lors de la réunion suivante du comité mixte. Une fois le texte adopté par le comité mixte, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires.
Article 12
Confidentialité
Lorsqu'une partie communique au comité mixte des informations qualifiées de classifiées ou sensibles, l'autre partie traite ces informations comme telles. Les parties n'échangent des informations classifiées que si elles ont conclu un accord à cet effet. Elles s'efforcent de mettre en place un cadre juridique global et cohérent permettant la conclusion d'un tel accord.
Article 13
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses qu'elle encourt dans le cadre de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail ou d'experts.
2. Le comité mixte décide de la répartition des dépenses liées aux missions confiées à des experts.
3. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 14
Correspondance
Toute la correspondance adressée au président du comité mixte ou émanant de celui-ci est envoyée au secrétariat du comité mixte.
Article 15
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du comité mixte prise conformément à l'article 10.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour de sa signature.