(12) Il pourrait notamment être nécessaire de mettre en balance les droits du harceleur présumé en tant que personne concernée, tels que son droit d’accéder aux données à caractère personnel collectées par le conseiller confidentiel en chef et les personnes de confiance, avec les droits et libertés fondamentaux de toutes les autres personnes concernées, telles que la victime et les témoins potentiels. La Commission peut en décider ainsi, notamment pour protéger ces personnes contre d’éventuelles représailles de la part des personnes concernées contre lesquelles ont été formulées des allégations, qui n’ont toutefois pas donné lieu à des mesures de la part de l’administration. La Commission peut en décider ainsi en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725.
Décision (UE) 2024/1043 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1043
RattachementDécision (UE) 2024/1043
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024D1043)
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