(14) Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission doit informer toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel. Elle devrait aussi les informer de leurs droits, de manière transparente et cohérente, sous la forme d’avis relatifs à la protection des données publiés sur son site internet. Le cas échéant, la Commission doit informer individuellement, par des moyens appropriés, les personnes concernées participant à la procédure de signalement informelle.
Décision (UE) 2024/1043 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1043
RattachementDécision (UE) 2024/1043
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024D1043)
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