(5) Au-delà de la procédure informelle, le conseiller confidentiel en chef doit également être en mesure, le cas échéant, de faciliter la mise en œuvre de mesures de protection provisoires et des mesures d’accompagnement et de contacter les services compétents. Dans ce contexte, le conseiller confidentiel en chef a également accès aux données à caractère personnel de la victime, des harceleurs présumés, des témoins potentiels et de toute autre personne concernée.
Décision (UE) 2024/1043 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1043
RattachementDécision (UE) 2024/1043
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024D1043)
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