(9) Dans certaines circonstances, il est nécessaire de concilier les droits de certaines personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725, d’une part, et la nécessité de garantir l’efficacité de la réponse de la Commission aux allégations de harcèlement ou d’autre comportement inapproprié, d’autre part, tout en veillant au plein respect des libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées. À cette fin, l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 prévoit, dans des conditions strictes, la possibilité pour la Commission de limiter l’application des articles 14 à 22, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de son article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 20 du règlement (UE) 2018/1725. Il est nécessaire d’adopter des règles internes en vertu desquelles la Commission est autorisée à limiter ces droits, sauf si des limitations sont prévues dans un acte juridique adopté sur la base des traités.
Décision (UE) 2024/1043 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1043
RattachementDécision (UE) 2024/1043
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024D1043)
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