(3) La convention des Nations unies sur le droit de la mer contient des dispositions relatives à la piraterie en ses articles 100 et suivants. En particulier, son article 105 dispose que tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. En outre, des actions visant à protéger les navires ou à dissuader, prévenir et réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée dans les eaux territoriales peuvent être autorisées par le gouvernement somalien.
Décision (PESC) 2024/1059 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1059
RattachementDécision (PESC) 2024/1059
Versionacte d'origine du 04/04/2024 (CELEX 32024D1059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.