Vu l'article 317 de l'accord de commerce et de coopération, qui impose aux parties de veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail, y compris un cadre de coopération entre le REGRT-E, d'une part, et les gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité du Royaume-Uni, d'autre part,
1. Le REGRT-E et les GRT d'électricité du Royaume-Uni sont invités à élaborer et à mettre en œuvre, dès que possible, des modalités de travail efficaces et inclusives afin de garantir une coopération efficace entre eux.
2. Les modalités de travail devraient couvrir les domaines de coopération suivants, ainsi que les aspects qui y sont étroitement liés:
— marchés de l'électricité;
— accès aux réseaux;
— sécurité de l'approvisionnement en électricité;
— planification des infrastructures;
— énergie en mer;
— utilisation efficace des interconnexions électriques;
— décarbonisation du gaz.
Les modalités de travail devraient se limiter aux questions techniques et administratives, y compris l'échange d'informations, tout en préservant la pleine autonomie décisionnelle de chaque partie en ce qui concerne ses fonctions d'élaboration des politiques, respectivement dans l'Union et au Royaume-Uni.
3. Les GRT d'électricité du Royaume-Uni devraient agir conjointement et il est nécessaire qu'ils établissent leurs propres formes de coordination pour coopérer avec le REGRT-E dans le respect des règles de concurrence applicables.
4. Les modalités de travail n'impliquent pas l'adhésion des GRT d'électricité du Royaume-Uni au REGRT-E, ne leur confèrent pas un statut comparable et ne prévoient pas leur participation aux réunions du REGRT-E.
5. Les modalités de travail devraient être élaborées dès que possible et, avant leur conclusion, être soumises au comité spécialisé pour examen. À la suite de leur conclusion, les modalités de travail devraient être communiquées de manière appropriée aux acteurs du marché concernés.