Décision (UE) 2024/1102 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/1102
IntituléANNEXE II — Orientations relatives aux modalités de travail entre le REGRT pour le gaz et les gestionnaires de réseau de transport de gaz du Royaume-Uni
RattachementDécision (UE) 2024/1102
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1102)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2024/1102EUR-Lex →

Vu l'article 317 de l'accord de commerce et de coopération, qui impose aux parties de veiller à ce que leurs gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail, y compris un cadre de coopération entre le REGRT pour le gaz, d'une part, et les gestionnaires de réseau de transport (GRT) de gaz du Royaume-Uni, d'autre part,

1. Le REGRT pour le gaz et les GRT de gaz du Royaume-Uni sont invités à élaborer et à mettre en œuvre, dès que possible, des modalités de travail efficaces et inclusives afin de garantir une coopération efficace entre eux.

2. Les modalités de travail devraient couvrir les domaines de coopération suivants, ainsi que les aspects qui y sont étroitement liés:

— marchés du gaz;

— accès aux réseaux;

— sécurité de l'approvisionnement en gaz;

— planification des infrastructures;

— énergie en mer;

— utilisation efficace des interconnexions gazières;

— décarbonisation et qualité du gaz, y compris les aspects liés à la réduction des émissions de méthane dans le secteur du gaz naturel.

Les modalités de travail devraient se limiter aux questions techniques et administratives, y compris l'échange d'informations, tout en préservant la pleine autonomie décisionnelle de chaque partie en ce qui concerne ses fonctions d'élaboration des politiques, respectivement dans l'Union et au Royaume-Uni.

3. Les GRT de gaz du Royaume-Uni devraient agir conjointement et il est nécessaire qu'ils établissent leurs propres formes de coordination pour coopérer avec le REGRT pour le gaz dans le respect des règles de concurrence applicables.

4. Les modalités de travail n'impliquent pas l'adhésion des GRT de gaz du Royaume-Uni au REGRT pour le gaz, ne leur confèrent pas un statut comparable et ne prévoient pas leur participation aux réunions du REGRT pour le gaz.

5. Les modalités de travail devraient être élaborées dès que possible et, avant leur conclusion, être soumises au comité spécialisé pour examen. À la suite de leur conclusion, les modalités de travail devraient être communiquées de manière appropriée aux acteurs du marché concernés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).