(2) En vertu de l’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord, le comité spécialisé chargé de l’énergie (ci-après dénommé «comité spécialisé»), en ce qui concerne les questions liées à son domaine de compétence, est habilité à adopter des décisions et des recommandations concernant toutes les questions lorsque l’accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat lui a délégué des compétences. En vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, un comité spécialisé adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, point a), de l’accord, le comité spécialisé est habilité à suivre et à examiner la mise en œuvre de l’accord et à veiller à son bon fonctionnement.
Décision (UE) 2024/1102 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1102
RattachementDécision (UE) 2024/1102
Versionacte d'origine du 25/03/2024 (CELEX 32024D1102)
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