(3) L’article 317, paragraphe 1, de l’accord dispose que chaque partie doit veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail efficaces et inclusives afin d’appuyer les tâches de planification et d’exploitation associées à la réalisation des objectifs du titre VIII (énergie) de l’accord, y compris des cadres de coopération entre le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E), et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz du Royaume-Uni, d’autre part.
Décision (UE) 2024/1102 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1102
RattachementDécision (UE) 2024/1102
Versionacte d'origine du 25/03/2024 (CELEX 32024D1102)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.