Décision (UE) 2024/1102 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1102
RattachementDécision (UE) 2024/1102
Versionacte d'origine du 25/03/2024 (CELEX 32024D1102)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2024/1102EUR-Lex →

(3) L’article 317, paragraphe 1, de l’accord dispose que chaque partie doit veiller à ce que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail efficaces et inclusives afin d’appuyer les tâches de planification et d’exploitation associées à la réalisation des objectifs du titre VIII (énergie) de l’accord, y compris des cadres de coopération entre le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E), et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz du Royaume-Uni, d’autre part.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).