(6) Le comité spécialisé doit convenir dès que possible d’orientations relatives aux modalités de travail visées à l’article 317, paragraphe 1, de l’accord ainsi qu’aux arrangements administratifs visés à l’article 318, paragraphe 1, de l’accord. Le comité spécialisé doit adopter une décision sur lesdites orientations soit lors de sa prochaine réunion, soit par procédure écrite, l’option la plus rapide étant retenue, après l’achèvement des procédures internes à cet effet par chaque partie.
Décision (UE) 2024/1102 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1102
RattachementDécision (UE) 2024/1102
Versionacte d'origine du 25/03/2024 (CELEX 32024D1102)
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