Décision (UE) 2024/1144 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/1144
RattachementDécision (UE) 2024/1144
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1144)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2024/1144EUR-Lex →

1. La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités égyptiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord comportant un calendrier pour leur réalisation.Ces conditions de politique économique et conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l’Égypte avec le soutien du FMI.

2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de l’Égypte, y compris pour l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en ce qui concerne l’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles ainsi que d’autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en compte. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

3. Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités égyptiennes (ci-après dénommé «contrat de prêt»).

4. La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, et notamment que les politiques économiques de l’Égypte sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission effectue cette vérification en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).