(26) Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union liés à son assistance macrofinancière, l’Égypte devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l’assistance. En outre, tout contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités égyptiennes devrait contenir des dispositions autorisant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, et autorisant la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, et le Parquet européen à exercer ses compétences en ce qui concerne la fourniture de cette assistance à l’Égypte pendant et après la période de mise à disposition de ladite assistance.
Décision (UE) 2024/1144 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1144
RattachementDécision (UE) 2024/1144
Versionacte d'origine du 12/04/2024 (CELEX 32024D1144)
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