(10) La Commission fait observer qu’aucun de ces actes législatifs ne définit le cachemire comme de la laine. L’annexe I du règlement (UE) no 1007/2011 contient la liste des dénominations des fibres textiles et, conformément au tableau 1 de ladite annexe, le terme «laine» peut désigner, outre la fibre de la toison du mouton, un «mélange de fibres de la toison du mouton et de poils d’animaux visés au no 2». Le cachemire est mentionné au numéro 2. Ainsi, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1007/2011, un textile contenant des fibres de cachemire ne peut porter sur son étiquette la dénomination «laine» que s’il s’agit d’un mélange de fibres de laine et de cachemire. Cela signifie qu’un textile composé exclusivement de fibres de cachemire ne peut pas être appelé «laine» au sens du règlement (UE) no 1007/2011 et devra être étiqueté comme «cachemire», «laine de cachemire» ou «poils de cachemire» conformément aux règles énoncées au tableau 1, numéro 2. Étant donné que ces dénominations figurent dans le tableau sous un numéro différent, il ne s’agit pas de sous-catégories de «laine», mais de dénominations distinctes. Quant à la directive 2008/121/CE, elle n’est plus en vigueur puisqu’elle a été abrogée par le règlement (UE) no 1007/2011 susmentionné.
Décision d’exécution (UE) 2024/1224 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1224
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1224
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32024D1224)
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