(2) Après examen, la Commission a envoyé, le 5 avril 2023, une lettre de rejet indiquant que la demande ne satisfaisait pas aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, le champ d’application du règlement est défini par référence à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012. La catégorie de produits «cachemire» ne figure dans aucune de ces annexes et ne relève donc pas du champ d’application dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2024/1224 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1224
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1224
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32024D1224)
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