(8) Dans sa réponse transmise à la Commission le 20 avril 2023, le demandeur a formulé plusieurs observations, dans lesquelles il contestait principalement l’utilisation du règlement (CEE) no 2658/87 pour interpréter le règlement (UE) no 1151/2012. Le demandeur soutient que, même si le règlement (CEE) no 2658/87 est utilisé pour déterminer le champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, tant la laine que le cachemire figurent au chapitre 51 de ce dernier règlement. La Commission indique que, étant donné que seule la laine figure à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012, mais pas le cachemire, et que ce terme n’est pas défini à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012, il est nécessaire de chercher sa signification dans d’autres actes législatifs de l’Union. La Commission utilise la classification douanière comme base pour déterminer le champ d’application d’un produit, sauf s’il existe d’autres dispositions législatives spécifiques. Il n’en existe aucune en l’espèce.
Décision d’exécution (UE) 2024/1224 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1224
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1224
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32024D1224)
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