(32) Il convient d’observer que, dans le cadre du délai qui lui est imparti à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission, lorsqu’elle examine si les mesures nationales notifiées au titre de l’article 114, paragraphe 4, dudit traité sont justifiées, doit se baser sur les «raisons» avancées par l’État membre auteur de la notification. La charge de la preuve incombe à l’État membre demandeur qui cherche à maintenir ses mesures nationales.
Décision (UE) 2024/1225 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1225
RattachementDécision (UE) 2024/1225
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32024D1225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.