(5) L’article 114, paragraphe 4, du TFUE dispose que «si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien».
Décision (UE) 2024/1225 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1225
RattachementDécision (UE) 2024/1225
Versionacte d'origine du 30/04/2024 (CELEX 32024D1225)
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