(10) Il pourrait notamment en être ainsi lorsque le demandeur fournit indirectement des informations relatives à d’autres personnes mentionnées. Dans ce cas, la Commission peut décider de limiter certains droits de la personne mentionnée lorsque l’exercice de ces droits aurait pour effet de révéler des informations sur un demandeur qui n’a pas consenti à ce que des actions soient entreprises par le service de médiation pour faciliter le dialogue avec cette personne. En pareil cas, elle peut décider de limiter le droit d’accès aux informations relatives à la personne mentionnée ou les autres droits de cette personne afin de protéger les droits et libertés du demandeur. La Commission peut en décider ainsi en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725.
Décision (UE) 2024/1245 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
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