Décision (UE) 2024/1245 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (UE) 2024/1245EUR-Lex →

(12) Il peut également être nécessaire de limiter le droit à l’information du demandeur lorsque le service de médiation devrait alerter le service médical parce qu’une action urgente est nécessaire pour protéger l’intégrité physique et psychologique dudit demandeur. En pareil cas, le service de médiation peut décider de ne pas informer le demandeur d’une telle alerte afin de permettre au service médical d’évaluer les mesures en matière d’aide sociale et de santé qui peuvent être prises à son égard. La Commission peut en décider ainsi en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725. Dans cette situation spécifique, les droits du demandeur seraient protégés car le service médical garderait les informations médicales secrètes et le demandeur serait informé parce que le service médical prendrait contact avec lui s’il le jugeait nécessaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).