(12) Il peut également être nécessaire de limiter le droit à l’information du demandeur lorsque le service de médiation devrait alerter le service médical parce qu’une action urgente est nécessaire pour protéger l’intégrité physique et psychologique dudit demandeur. En pareil cas, le service de médiation peut décider de ne pas informer le demandeur d’une telle alerte afin de permettre au service médical d’évaluer les mesures en matière d’aide sociale et de santé qui peuvent être prises à son égard. La Commission peut en décider ainsi en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725. Dans cette situation spécifique, les droits du demandeur seraient protégés car le service médical garderait les informations médicales secrètes et le demandeur serait informé parce que le service médical prendrait contact avec lui s’il le jugeait nécessaire.
Décision (UE) 2024/1245 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
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