(15) Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes physiques de ses activités qui impliquent le traitement de leurs données à caractère personnel. Elle devrait aussi les informer de leurs droits, de manière transparente et cohérente, sous la forme d’une déclaration relative à la protection des données publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle devrait informer individuellement le demandeur par des moyens appropriés. Lorsque le demandeur a consenti à ce qu’une autre personne mentionnée soit contactée, la Commission devrait en informer individuellement cette personne par des moyens appropriés.
Décision (UE) 2024/1245 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
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