(24) Afin de garantir la protection des droits et libertés des personnes concernées et conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait associer le ou les coordinateurs de la protection des données concernés et le délégué à la protection des données de la Commission européenne tout au long de la procédure et documenter cette consultation. Plus précisément, le coordinateur de la protection des données désigné pour conseiller le service concerné de la Commission devrait être consulté au préalable sur toute limitation susceptible d’être appliquée et devrait vérifier la conformité de cette dernière avec la présente décision.
Décision (UE) 2024/1245 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
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