(3) La Commission et, dans le cadre de la présente décision, le service de médiation en son nom contribuent à un lieu de travail productif et respectueux, en réglant les litiges de manière informelle avant qu’ils ne s’aggravent et en évitant que des situations similaires ne se reproduisent au sein de l’institution. Le service de médiation donne des conseils confidentiels informels à tout membre du personnel qui sollicite son assistance (ci-après le «demandeur»). Il peut également prendre contact avec toute autre partie identifiée par le demandeur (ci-après la «personne mentionnée») en lien avec une médiation, si celui-ci y consent. La médiation requiert le consentement de toutes les parties en cause. Le service de médiation agit de manière strictement informelle. Il n’est pas habilité à prendre des décisions à l’encontre de particuliers.
Décision (UE) 2024/1245 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
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