(7) Dans l’exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel consacrés par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725. Dans le même temps, elle est tenue, dans le cadre de ses activités en qualité de service de médiation, de respecter des règles strictes de confidentialité à l’égard des demandeurs et pourrait donc être amenée à mettre en balance les droits d’une personne concernée et les droits et libertés fondamentaux d’autres personnes concernées.
Décision (UE) 2024/1245 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
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