Décision (UE) 2024/1245 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2024/1245EUR-Lex →

(7) Dans l’exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel consacrés par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725. Dans le même temps, elle est tenue, dans le cadre de ses activités en qualité de service de médiation, de respecter des règles strictes de confidentialité à l’égard des demandeurs et pourrait donc être amenée à mettre en balance les droits d’une personne concernée et les droits et libertés fondamentaux d’autres personnes concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).