(8) Il est essentiel pour le demandeur que la confidentialité des échanges soit préservée et qu’aucune action ne soit entreprise sans son consentement. Lorsqu’une personne consulte le service de médiation pour obtenir des conseils confidentiels dans le cadre d’un conflit et qu’elle ne consent pas à ce que le service de médiation contacte la personne mentionnée en vue d’une médiation, il ne sera pas possible pour ce dernier d’en informer ladite personne. La communication de ces informations rendrait impossible ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs poursuivis par le service de médiation, en particulier la mise à disposition d’un espace sûr permettant au demandeur de discuter ouvertement de sa situation et de décider s’il y a lieu ou non d’engager une procédure de médiation avec la personne mentionnée. La Commission peut donc appliquer l’exception prévue à l’article 16, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2018/1725 afin de protéger la confidentialité du traitement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision C(2024) 1420.
Décision (UE) 2024/1245 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1245
RattachementDécision (UE) 2024/1245
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024D1245)
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