(4) Le 6 juin 2022, l’Allemagne a émis une objection formelle, conformément à l’article 10 de la directive 2006/42/CE, à l’encontre de la norme harmonisée EN 2000:2+A12525:2010, expliquant que la norme harmonisée ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.1.2 et 1.7.4.2 (l) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE. L’Allemagne fait valoir que la norme relative aux chargeurs frontaux des véhicules agricoles impose des mesures organisationnelles plutôt que des mesures techniques, en ce qui concerne les prescriptions énoncées au point 1.1.2 de l’annexe I de ladite directive. En outre, l’Allemagne fait valoir que la présence d’un dispositif de protection contre le renversement n’est pas jugée suffisante pour satisfaire aux exigences énoncées au point 1.7.4.2 (l) de l’annexe I de la directive 2006/42/CE et qu’une structure de protection contre la chute d’objets correspondant au code 10 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), devrait figurer à la place.
Décision d’exécution (UE) 2024/1256 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1256
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1256
Versionacte d'origine du 26/04/2024 (CELEX 32024D1256)
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