(43) L’article 64 du règlement (UE) 2019/943 n’exige pas que les décisions de dérogation maximisent le potentiel de souplesse ou de stockage d’énergie. Une dérogation au titre dudit article vise uniquement à ce qu’il ne soit pas fait obstacle à une telle transition. En d’autres termes, la dérogation ne devrait pas empêcher une évolution qui, sans la dérogation, se produirait naturellement. Il est peu probable qu’en l’absence de dérogation, des marchés à terme, journalier, infrajournalier et d’équilibrage fonctionnant correctement se développent dans chacun des systèmes électriques de l’île de Crète. Cela s’explique par des difficultés liées à l’exploitation des petits réseaux d’électricité connectés, aux niveaux très faibles de concurrence dans le secteur de la production et à l’absence de connexions avec le marché continental. À cet égard, la durée limitée de la dérogation et la préparation à la pleine exploitation du marché dès l’achèvement de la phase II sont de la plus haute importance.
Décision (UE) 2024/1274 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1274
RattachementDécision (UE) 2024/1274
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024D1274)
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