Article 1
La date d’expiration de l’approbation du cis-tricos-9-ène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 mars 2027.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le cis-tricos-9-ène a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2) L’approbation du cis-tricos-9-ène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 30 septembre 2024. Le 6 avril 2023, une demande de renouvellement de l’approbation du cis-tricos-9-ène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).
(3) Le 9 août 2023, l’autorité compétente d’évaluation de l’Autriche a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive d’une demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, requérir du demandeur qu’il fournisse des données suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du cis-tricos-9-ène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19, il convient de reporter la date d’expiration au 31 mars 2027.
(7) Après le report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que le cis-tricos-9-ène reste approuvé en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 19, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
La date d’expiration de l’approbation du cis-tricos-9-ène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 mars 2027.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.