(10) Le 3 août 2022, la Commission a demandé à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après «l’Agence») un avis sur le premier point de désaccord soulevé par la France, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. L’Agence a été invitée à indiquer i) si des isocyanates libres sont présents dans le produit biocide et, dans ce contexte, si les données issues des références croisées fournies par le demandeur pour le produit similaire sont acceptables, ii) si des amines aromatiques libres sont formées au cours du processus d’encapsulation et sont présentes dans le produit biocide, iii) si, en cas de présence d’isocyanates et/ou d’amines aromatiques libres dans le produit, un risque pour la santé humaine peut être exclu sur la base de l’approche du seuil de préoccupation toxicologique et iv) si, en cas de présence d’isocyanates et/ou d’amines aromatiques libres dans le produit biocide, un risque pour l’environnement peut être exclu.
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
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