(14) L’article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012 établit l’une des conditions d’octroi d’une autorisation, à savoir que «l’identité chimique, la quantité et l’équivalence technique des substances actives dans le produit biocide, ainsi que, le cas échéant, les impuretés et substances non actives importantes et pertinentes sur le plan toxicologique ou écotoxicologique […] peuvent être déterminés conformément aux exigences applicables définies aux annexes II et III».
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
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