(16) Le titre 1, point 5.1, de l’annexe III du règlement (UE) no 528/2012 établit des «méthodes d’analyse comprenant des paramètres de validation permettant de déterminer la concentration des substances actives, des résidus, des impuretés correspondantes et des substances préoccupantes dans le produit biocide» comme informations requises pour appuyer l’autorisation d’un produit biocide». Aucune méthode d’analyse pour déterminer et quantifier, dans le produit biocide, les substances non actives pertinentes sur le plan toxicologique résultant du processus d’encapsulation n’a été fournie dans la demande d’autorisation.
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
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