(18) Le point 14 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012 établit qu’une évaluation des risques doit être effectuée pour chacune des substances préoccupantes présentes dans un produit biocide et le point 78 de l’annexe VI dudit règlement dispose que, afin de parvenir à une synthèse globale concernant le respect des critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii) et iv), dudit règlement, l’organisme évaluateur doit combiner les conclusions concernant la ou les substances actives avec celles concernant toute autre substance préoccupante présente dans le produit biocide. En l’absence de données concernant la présence et la concentration d’amines aromatiques libres résultant du processus d’encapsulation dans le produit biocide, il est impossible de tirer des conclusions concernant la présence de substances préoccupantes dans le produit biocide et donc d’émettre des conclusions générales quant aux risques découlant de l’utilisation du produit biocide.
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
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