(19) Vu qu’il n’a pas été exigé du demandeur, lors de l’évaluation de la demande d’autorisation, qu’il fournisse des données sur la présence d’amines aromatiques libres dans le produit biocide, étant donné que l’État membre de référence estimait que le procédé de fabrication n’était pas couvert par les exigences en matière de données, la Commission a estimé qu’il convenait de donner au demandeur la possibilité de communiquer des données analytiques supplémentaires concernant la présence de ces substances dans le produit biocide. Le 31 mai 2023, le demandeur a fourni les résultats d’une étude indiquant la présence de TDA à une concentration de 0,002 % et de MDA à une concentration de 0,029 % dans le produit biocide. Toutefois, il ressort des informations fournies par le demandeur que la validation de la méthode d’analyse couvre un intervalle de 0,05 % à 0,5 %, et qu’elle ne s’étend donc pas à l’intervalle dans lequel les résultats ont été obtenus, ce qui rend ces résultats non fiables. En outre, la méthode fournie ne couvre pas les constituants oligomériques de l’AFAFC, à l’exception de la MDA.
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.