(22) La concentration totale en D4, D5 et D6 dans le produit biocide est inférieure à 0,1 % (p/p). Ces substances non actives ne devraient donc pas être considérées comme des substances préoccupantes aux fins de l’évaluation du produit biocide. Les substances D4, D5 et D6 n’étant pas des substances préoccupantes, ni des métabolites ni des produits de dégradation ou de réaction, le point 48 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012 ne s’applique pas dans le cadre de l’évaluation du produit biocide en ce qui concerne la présence de ces substances. Il s’ensuit que la présence de ces substances dans le produit biocide ne signifie pas que le produit biocide a des effets inacceptables sur l’environnement au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
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