(5) Les Pays-Bas ont estimé que la formulation/le procédé de fabrication du produit ne faisait pas partie des données exigées et que, par conséquent, la fourniture d’informations relatives à la présence potentielle d’isocyanates résiduels et d’amines aromatiques libres ne pouvait pas être exigée du demandeur. En outre, le demandeur a fourni des informations selon lesquelles, pour une autre suspension micro-encapsulée similaire (ci-après le «produit similaire»), aucun isocyanate résiduel n’a été détecté dans le produit biocide final. Toutefois, la France a fait observer que les isocyanates utilisés dans le produit similaire avaient une structure différente de celle du produit biocide et a donc fait valoir que les références croisées fournies en ce qui concerne la présence potentielle d’isocyanates résiduels n’étaient pas acceptables.
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
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