(6) Deuxièmement, un coformulant inclus dans le produit biocide contient des concentrations très faibles de trois substances non actives qui ont été identifiées comme persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) et très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, à savoir l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) à la concentration de 0,0126 % en poids/poids (p/p), le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) à la concentration de 0,007 % (p/p) et le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) à la concentration de 0,007 % (p/p).
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
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