(7) L’Allemagne et la France estiment que l’application du point 48 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012 devrait amener à conclure que le produit biocide ne remplit pas la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b) iv), dudit règlement. Le point 48 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012 dispose que l’organisme évaluateur doit conclure que le produit biocide ne satisfait pas au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iv), dudit règlement si le produit biocide contient une substance préoccupante répondant aux critères de désignation en tant que substance PBT ou en tant que substance vPvB, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, sauf s’il est scientifiquement démontré que, dans les conditions d’emploi réelles appropriées, aucun effet inacceptable n’est produit. Étant donné qu’il ne peut être fixé pour les substances PBT et vPvB de valeur seuil en dessous de laquelle le rejet dans l’environnement peut être considéré comme acceptable, l’Allemagne et la France estiment que tout rejet de ces substances dans l’environnement doit être considéré comme ayant un effet inacceptable.
Décision d’exécution (UE) 2024/1286 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1286
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1286
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.