(4) Les négociations devraient être conduites par la Commission en concertation avec le groupe «Transports terrestres» du Conseil et conformément aux rôles respectifs des institutions énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du TUE et à l’article 218 du TFUE, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne,
Décision (UE) 2024/1293 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1293
RattachementDécision (UE) 2024/1293
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024D1293)
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