(11) En ce qui concerne le deuxième point de désaccord, concernant la présence à de très faibles concentrations d’une substance identifiée comme PBT/vPvB, la Commission considère que, pour des raisons de cohérence avec l’approche suivie par l’Agence pour l’évaluation de l’équivalence technique de substances actives en ce qui concerne les propriétés PBT et/ou vPvB des impuretés au titre du règlement (UE) no 528/2012 et avec l’approche appliquée pour déterminer si les constituants, impuretés et additifs sont pertinents pour l’évaluation en tant que substances PBT/vPvB au titre du règlement (CE) no 1907/2006 et du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, la même limite de concentration de 0,1 % (p/p) devrait être appliquée pour déterminer si une substance identifiée comme ayant des propriétés PBT et/ou vPvB conformément aux critères établis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 et ) à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et contenue dans un produit biocide est une substance préoccupante. Par conséquent, une substance identifiée comme ayant des propriétés PBT et/ou vPvB et contenue dans un produit biocide devrait être considérée comme une substance préoccupante si sa concentration est supérieure ou égale à 0,1 % (p/p) dans le produit.
Décision d’exécution (UE) 2024/1305 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1305
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1305
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1305)
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