(12) La concentration d’octaméthylcyclotétrasiloxane dans le produit est inférieure à 0,1 % (p/p) et le produit ne devrait donc pas être considéré comme contenant une substance préoccupante aux fins de l’évaluation du produit conformément au point 14 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012. Il s’ensuit que la présence d’octaméthylcyclotétrasiloxane dans le produit ne signifie pas que le produit a des effets inacceptables sur l’environnement au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2024/1305 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1305
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1305
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1305)
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