(4) En outre, selon l’Allemagne et les Pays-Bas, un coformulant (antimousse B) contenant de l’octaméthylcyclotétrasiloxane (CAS 556-67-2) est présent dans le produit. Vu que l’octaméthylcyclotétrasiloxane a été est inscrit par l’Agence sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, étant donné qu’il s’agit d’une substance persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) et d’une substance très persistante et très bioaccumulable (vPvB) conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, l’Allemagne et les Pays-Bas considèrent que l’antimousse B répond à la définition d’une substance préoccupante visée à l’article 3, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 528/2012 et qu’une une évaluation des risques devrait donc être effectuée conformément au point 14 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2024/1305 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1305
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1305
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1305)
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