(6) La Tchéquie estime que l’antimousse B ne devrait pas être considéré comme une substance préoccupante au sens de l’article 3, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que son composant octaméthylcyclotétrasiloxane est présent dans le produit à une très faible concentration [0,0025-0,015 % (p/p)] et qu’il n’a pas été identifié comme PBT ou vPvB par l’Agence au moment du dépôt de la demande de renouvellement de l’autorisation du produit.
Décision d’exécution (UE) 2024/1305 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1305
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1305
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1305)
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