(3) Entre-temps, le règlement (UE) 2016/919 a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission. Compte tenu du régime de transition établi à l’appendice B, tableau B2, ligne 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/1695, l’exigence relative aux tests avec deux systèmes «bord» de fournisseurs différents, énoncée à la ligne 6 du tableau 6.3 du règlement (UE) 2016/919, correspond, en substance, à la ligne 6b du tableau 6.3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1695. Par conséquent, la demande initiale devrait être considérée comme une demande de non-application temporaire de la ligne 6b du tableau 6.3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1695.
Décision d’exécution (UE) 2024/1335 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1335
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1335
Versionacte d'origine du 17/05/2024 (CELEX 32024D1335)
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