Décision d’exécution (UE) 2024/1335 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1335
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1335
Versionacte d'origine du 17/05/2024 (CELEX 32024D1335)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2024/1335EUR-Lex →

(3) Entre-temps, le règlement (UE) 2016/919 a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2023/1695 de la Commission. Compte tenu du régime de transition établi à l’appendice B, tableau B2, ligne 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/1695, l’exigence relative aux tests avec deux systèmes «bord» de fournisseurs différents, énoncée à la ligne 6 du tableau 6.3 du règlement (UE) 2016/919, correspond, en substance, à la ligne 6b du tableau 6.3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1695. Par conséquent, la demande initiale devrait être considérée comme une demande de non-application temporaire de la ligne 6b du tableau 6.3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1695.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).