(9) Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise et le droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, respectivement, les mesures prévues par la présente décision n’empêchent pas les médias concernés et leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.
Décision (PESC) 2024/1429 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1429
RattachementDécision (PESC) 2024/1429
Versionacte d'origine du 17/05/2024 (CELEX 32024D1429)
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