Décision d’exécution (UE) 2024/1431 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1431
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1431
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024D1431)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d’exécution (UE) 2024/1431EUR-Lex →

(12) L’article 36, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements intermédiaires sont effectués sans dépassement de la participation totale prévue du Feader. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour un programme de développement rural, le montant à payer doit être plafonné au montant prévu, sans préjudice du plafond fixé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés feront l’objet d’un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l’adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).