Décision d’exécution (UE) 2024/1431 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1431
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1431
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024D1431)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2024/1431EUR-Lex →

(15) Conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires s’élève au maximum à 95 % de la participation du Feader à chaque programme de développement rural. Les programmes suivants ont atteint leurs seuils: 2014DE06RDRN001; 2014FI06RDRP001; 2014FR06RDNP001; 2014LU06RDNP001. Le solde restant dû pour ces programmes sera réglé à la clôture de la période de programmation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).