(17) En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales, les conséquences financières du non-recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision doivent figurer dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, dudit règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent à la charge du budget de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2024/1431 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1431
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1431
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024D1431)
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