(1) L’article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de porcs s’appliquent conformément à l’annexe IV, point B, dudit règlement. L’annexe IV, section B.IV, point 1, dudit règlement prévoit que, pour le classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, que seules les méthodes d’estimation statistiquement éprouvées fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc peuvent être autorisées et que l’autorisation des méthodes de classement est subordonnée à un taux de tolérance maximal d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’annexe V, partie A, point 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2024/1434 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1434
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1434
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024D1434)
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