Décision (PESC) 2024/1455 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024D1455-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2024).

TexteDécision (PESC) 2024/1455
IntituléÉtablissement, objectifs, champ d’application et durée
RattachementDécision (PESC) 2024/1455
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02024D1455-20260928)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2024/1455EUR-Lex →

1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Bénin (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:

a) renforcer les capacités des forces armées béninoises à protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du Bénin et sa population civile contre les agressions internes et externes;

b) contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.

3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale et les fournitures et services suivants, y compris la formation technique, lorsque nécessaire:

a) capacités de soutien médical arrière (niveau équivalent au rôle 2) et d’évacuation sanitaire terrestre;

b) capacité de transport aérien opérationnel multifonction;

c) renforcement des capacités bénéficiant au personnel de l’armée de l’air du Bénin, notamment par une série de cours de perfectionnement en techniques de pilotage et en maintenance aéronautique;

d) renforcement des capacités de commandement et de contrôle au niveau opérationnel;

e) capacités ISR supplémentaires pour optimiser les systèmes disponibles, y compris un radar ISR;

f) formation à l’utilisation des équipements et formation au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit international humanitaire;

g) soutien logistique, notamment pour améliorer la sécurité d’une soute à munitions.

4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-huit mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D1455-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).